Article R163-28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R163-28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les spécialités pharmaceutiques dont la recommandation temporaire d'utilisation fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait sont exclues de la prise en charge dérogatoire par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 163-28.