Par dérogation à l'article 2, pour le renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière intervenant avant le 31 décembre 2013, un siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'à toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, parmi celles ne disposant pas de siège au terme du processus de répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne prévu au 1° de l'article 2 du présent décret.
Le nombre total de sièges attribués aux organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers mentionnées au 1° de l'article 2 du présent décret est augmenté à due concurrence.