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Article R163-27-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R163-27-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le coût du suivi des patients traités est à la charge des fabricants, des mandataires ou des distributeurs des produits et prestations et est réparti entre ces derniers au prorata du chiffre d'affaires respectif réalisé sur le marché français l'année civile antérieure au titre de chaque produit et prestation.