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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)


L'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière, placé auprès du ministre chargé de la santé, a pour missions de :
1° Suivre l'évolution des emplois et des métiers dans la fonction publique hospitalière ;
2° Contribuer au développement d'une stratégie de gestion prévisionnelle et prospective de ces emplois et métiers et proposer des orientations prioritaires, en particulier en lien avec la commission de la formation professionnelle du conseil supérieur ;
3° Apprécier l'évolution des fonctions, des métiers, des qualifications ;
4° Recenser les métiers nouveaux et proposer des modalités de recrutement adaptées.
L'observatoire national peut émettre des recommandations et organiser la diffusion des bonnes pratiques et de ses travaux.
Les travaux de l'observatoire national permettent de dresser un bilan statistique des emplois à l'échelon régional par secteur d'activité et de leur évolution par grand niveau de qualification. Ce bilan est présenté chaque année par l'agence régionale de santé aux organisations syndicales, aux représentants de la Fédération hospitalière de France, des directeurs d'établissements et des présidents de commissions médicales d'établissement.
Le rapport annuel du Haut Conseil des professions paramédicales est transmis à l'observatoire national.