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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)


Au cours de la séance, le rapporteur expose les circonstances de l'affaire.
Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de l'intéressé, de l'autorité dont émane la décision ainsi que de toute autre personne que le président aura jugé utile de faire entendre, la commission des recours délibère à huis clos. Si elle se juge suffisamment informée, elle statue définitivement.
La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.
Si la commission ne se juge pas suffisamment informée, elle prescrit un supplément d'information et l'affaire est renvoyée à une prochaine séance. Le président peut de nouveau convoquer le requérant, l'autorité dont émane la décision contestée ou toute autre personne dont il estime utile l'audition. La commission doit statuer dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle a été saisie.
Les avis ou recommandations sont émis à la majorité des suffrages exprimés.
Si le tiers des membres présents le réclame, le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Dans tous les cas, l'avis de la commission doit être motivé.