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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)


L'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière est composé comme suit :
1° Des représentants de l'administration, dont le nombre est fixé à quatre :
a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
b) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
c) Un représentant des agences régionales de santé, désigné par le ministre chargé de la santé ;
d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, ou son représentant ;
2° Des représentants des employeurs, dont le nombre est fixé à six :
a) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
b) Un représentant de l'Association des maires de France ;
c) Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
d) Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant ;
e) Le directeur de l'un des établissements énumérés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, désigné par le ministre chargé de la santé ;
f) Le directeur de l'un des établissements énumérés aux 2° à 6° du même article, désigné par le ministre chargé de la cohésion sociale ;
3° Des représentants titulaires et suppléants des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers, dont le nombre est fixé à dix. Les organisations syndicales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière disposent chacune d'un siège. Les sièges restants sont répartis entre ces organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections des instances prises en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Pour chaque titulaire sont désignés deux suppléants ;
4° Des personnalités ou organismes qualifiés en matière de ressources humaines, au nombre de cinq, dont un représentant de l'Association des régions de France.
Peuvent également être invités par le président de l'observatoire tout expert ou représentant de département ministériel pouvant concourir à la réalisation des travaux figurant à son programme annuel de travail.