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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)


La commission des recours ne siège valablement que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.
Les délibérations de la commission des recours ne sont pas publiques.