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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-729 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-729 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)


Chaque examen professionnel de sapeur de 1re classe prévu à l'article 11 du décret du 20 avril 2012 susvisé est ouvert par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours compétent.
Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent, par voie de convention, sous la coordination des états-majors interministériels de zones de défense et de sécurité, se regrouper pour organiser l'examen professionnel. L'organisation peut, par voie de convention, être confiée à un seul service départemental d'incendie et de secours qui prend les dispositions nécessaires pour désigner un jury unique et établir une seule liste d'admis.
L'arrêté ouvrant l'examen professionnel fait l'objet d'un avis publié dans les conditions fixées à l'article 8 du décret du 20 novembre 1985 susvisé. Cet avis précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'autorité organisatrice de l'examen professionnel en assure la publicité.