I. ― Le fonctionnaire occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un emploi de directeur d'établissement qui fait l'objet d'un classement en emploi fonctionnel dans les conditions définies à l'article 1er est, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues à l'article 2, placé en position de détachement dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret et classé conformément aux dispositions de l'article 3.
Le fonctionnaire qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 2 est maintenu dans ses fonctions. Il est détaché et classé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret à la date à laquelle il remplit ces conditions.
II. ― La période d'occupation de l'emploi antérieure au détachement prononcé en application du I n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 5.
III. ― Les dispositions des articles 10 et 11 ne sont pas applicables aux détachements prononcés en application du présent article.