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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-727 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 5 et 8 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-727 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 5 et 8 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)


Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le ministre de l'intérieur.
Cet arrêté précise la liste des pièces composant les dossiers de candidature ainsi que le ou les centres où se déroulent les épreuves.
Les dossiers de candidature comprennent obligatoirement, pour tous les concours, les pièces énumérées à l'article 9 du décret du 20 novembre 1985 susvisé, et, pour les candidats au concours externe, un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers, en application de l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
L'arrêté d'ouverture est publié au Journal officiel de la République française.