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Article R717-52-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-52-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Dans les services autonomes de santé au travail, le médecin du travail doit consacrer mensuellement aux tâches prévues à la sous-section 2 de la présente section un temps minimal d'une heure pour quinze salariés.