Jusqu'au prochain renouvellement général des instances, le contingent d'agents mis à disposition mentionné à l'article 19 du décret du 19 mars 1986 dans sa rédaction issue du présent décret est réparti comme suit :
1° Chaque organisation syndicale ayant obtenu plus de 2,5 % du nombre de voix totalisées au niveau national lors des élections au comité technique d'établissement bénéficie de trois agents mis à disposition ;
2° L'effectif restant est réparti entre les organisations syndicales, en fonction du nombre de voix obtenues par chacune d'entre elles avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Le nombre d'agents ainsi répartis s'apprécie en équivalent temps plein.
Le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d'agents mis à disposition dont elle bénéficie.