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Article R717-14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;

2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :

a) Soit des vingt-quatre mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;

b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise ;

3° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 717-28.

II.-La dispense d'examen médical d'embauche prévue au I n'est pas applicable :

a) Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail ;

b) Aux salariés mentionnés au a du 1° de l'article R. 717-14.