Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat)
Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat)
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, l'action sociale interministérielle peut bénéficier aux agents publics de l'Etat rémunérés sur le budget des établissements publics nationaux à caractère administratif et des établissements publics locaux d'enseignement.
Ce bénéfice est conditionné à la contribution des établissements au programme du budget général comprenant les crédits de l'action sociale interministérielle, à due concurrence des effectifs bénéficiaires. Le montant de cette contribution est réévalué annuellement. La liste des établissements ou des groupes d'établissements et des prestations concernées est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.