Les agents des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France qui étaient déjà commissionnés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de ce commissionnement dans la limite des attributions dévolues à Voies navigables de France.
Il peut être mis fin à ce commissionnement par le directeur général de Voies navigables de France ou par un directeur de service territorial qui a reçu délégation de pouvoirs de ce dernier dans les cas définis au dernier alinéa de l'article 21.