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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-722 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France et fixant les modalités de commissionnement et d'assermentation de ses agents)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-722 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France et fixant les modalités de commissionnement et d'assermentation de ses agents)


Les agents des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France qui étaient déjà commissionnés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de ce commissionnement dans la limite des attributions dévolues à Voies navigables de France.
Il peut être mis fin à ce commissionnement par le directeur général de Voies navigables de France ou par un directeur de service territorial qui a reçu délégation de pouvoirs de ce dernier dans les cas définis au dernier alinéa de l'article 21.