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Article R2336-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2336-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Pour l'application du 5° du I de l'article L. 2336-3, la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale correspond au prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal multiplié par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.