Articles

Article R2336-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2336-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Pour l'application du 1° du II de l'article L. 2336-5, l'attribution revenant à l'établissement public de coopération intercommunale correspond à l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal multipliée par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.