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Article R1614-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :

a) L'équipement mobilier ;

b) L'aménagement des locaux destiné à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales ;

c) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique ;

d) Les opérations de numérisation des collections ;

e) L'acquisition et l'équipement de bibliobus communaux, intercommunaux ou départementaux ;

f) L'acquisition de collections tous supports.