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Article R1614-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention qui est attribuée à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale.