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Article R1614-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :

a) L'équipement mobilier ;

b) L'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;

c) L'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique, sous réserve qu'ils permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture.

d) La numérisation des collections ;

e) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique ;

f) L'acquisition de collections tous supports.