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Article R1614-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.