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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1022 du 17 octobre 2000 pris en application des articles 10 et 14 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1022 du 17 octobre 2000 pris en application des articles 10 et 14 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement)

La liste des investissements pour lesquels le montant de la subvention de l'Etat peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable est fixée conformément au tableau annexé au présent décret.


Lorsqu'une opération de rénovation, telle qu'une opération de réparation ou de restauration, d'un monument protégé au titre du code du patrimoine est menée sous la maîtrise d'ouvrage d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le montant de la subvention de l'Etat ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques directes à plus de 80 % de la dépense subventionnable qu'après autorisation du représentant de l'Etat dans le département.