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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-967 du 3 octobre 2000 relatif aux subventions de l’État pour les projets d'investissement dans le champ de l'urbanisme et du logement pris pour l'application du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-967 du 3 octobre 2000 relatif aux subventions de l’État pour les projets d'investissement dans le champ de l'urbanisme et du logement pris pour l'application du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999)

Par dérogation aux dispositions de l'article 10, alinéa 3, du décret du 16 décembre 1999 susvisé, il peut être fait application d'un taux maximal de subvention, toutes aides publiques directes confondues, de 100 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable pour les aides versées au titre de :


1° La maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale, sur l'ensemble du territoire, lorsque la maîtrise d'ouvrage n'est pas assurée par une collectivité territoriale ; l'aide publique peut être constituée uniquement de l'aide de l'Etat :


- en Ile-de-France, pour la mise en oeuvre du dispositif d'hébergement d'urgence et l'accueil dans des résidences sociales ;


- sur l'ensemble du territoire, pour la gestion, à la demande de l'Etat, de situations exceptionnelles nécessitant l'accompagnement d'urgence de ménages, en vue de leur relogement ;


2° L'hébergement d'urgence ;


3° L'action foncière, lorsqu'elle est assurée par un organisme autre qu'une collectivité publique, dans les conditions ci-après :


- pour le financement d'actions d'observation et d'études préalables à la mise en oeuvre d'une politique foncière ;


- pour le financement d'actions foncières liées à la réalisation de logements sociaux, à des actions de restructuration urbaine ou au traitement de friches ;


4° L'amélioration de la qualité de service dans le logement locatif social ;


5° La démolition et le changement d'usage de logements ou d'immeubles faisant partie du parc locatif social ;


6° La réalisation d'aires d'accueil des gens du voyage ;


7° La contribution de l'Etat au financement des surcoûts imputables au caractère expérimental des opérations de construction et de réhabilitation retenues par le plan urbanisme-construction-architecture, d'études pré-opérationnelles et d'aides à l'innovation et à la modernisation dans les secteurs de la construction et de l'urbanisme.

Lorsque la maîtrise d'ouvrage d'une opération prévue au présent article est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, le taux maximal de subvention, toutes aides publiques directes confondues, ne peut excéder 80 % du montant total des financements publics apportés au projet.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux maximal de subvention, toutes aides publiques confondues, peut être porté au-delà de 80 % du montant total des financements publics apportés au projet lorsque l'opération en cause s'inscrit dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Ce taux ne peut toutefois être porté à 100 % du montant total des financements publics apportés au projet.