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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-686 du 20 juillet 2000 pris pour l'application du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour les projets d'investissement)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-686 du 20 juillet 2000 pris pour l'application du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour les projets d'investissement)

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, le montant de la subvention de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable hors taxe engagée par le demandeur, dans le cas de projets menés sous maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales ou de leurs groupements, pour les réparations des dégâts causés par les calamités publiques.


Le bénéfice de cette dérogation est apprécié au cas par cas par le représentant de l'Etat dans le département en prenant en compte la capacité financière de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et l'importance des dégâts.


En tout état de cause, le montant de l'aide accordée sur le budget d'un même ministère ne peut dépasser 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.