Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, l'avance versée lors du commencement d'exécution du projet peut, à titre exceptionnel, s'établir jusqu'à 15 % du montant prévisionnel de la subvention, dans le cas de subventions d'équipement attribuées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, pour les réparations des dégâts causés par les calamités publiques.
Le bénéfice de cette dérogation est apprécié au cas par cas par le représentant de l'Etat dans le département en prenant en compte la capacité financière de la collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales et l'importance des dégâts.