Article 202 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)
Article 202 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)
La société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable fait connaître au conseil régional auprès duquel la société est inscrite, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 201.