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Article D332-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article D332-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains de camping et de caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements et, le cas échéant, leur répartition suivant leur mode de location " tourisme ” ou " loisirs ” au sens de l'article D. 332-1-1.

Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.