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Article D333-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article D333-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des parcs résidentiels de loisirs par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements exploités.

Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.