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Article D311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article D311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 311-6 a émis un avis favorable.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.