Article 1-13-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française)
Article 1-13-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française)
Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur décision du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans le grade de professeur des écoles.
L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.