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Article 23-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)

Article 23-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)

Pour les personnels mentionnés à l'article 20, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

Pour les personnels mentionnés à l'article 21, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.

L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.

Le recteur prononce l'avancement d'échelon des personnels mentionnés à l'article 20. Le ministre prononce l'avancement d'échelon des personnels mentionnés à l'article 21.