Article D717-45 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D717-45 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article R. 717-46 et sur le rapport d'activité mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 717-52. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspecteur du travail dans le domaine de la santé au travail.