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Article D717-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'agrément peut, après communication des motifs au conseil d'administration de l'association et après avis du ou des conseils d'administration de la ou des caisses concernées, être retiré par le ministre chargé de l'agriculture, dans le cas où l'association n'assurerait pas le service de santé au travail dans les conditions prévues par le présent chapitre. Le retrait doit être motivé.