Article D717-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D717-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé et fonctionnant dans les conditions définies par le présent chapitre.