Article 14-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues)
Article 14-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues)
Pour les personnels mentionnés à l'article 10, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Pour les personnels mentionnés à l'article 11, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans le grade de conseiller d'orientation-psychologue.
L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
Le recteur prononce l'avancement d'échelon des personnels mentionnés à l'article 10. Le ministre prononce l'avancement d'échelon des personnels mentionnés à l'article 11.