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Article 10-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues)

Article 10-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues)

Les corps d'inspection, garants de l'expertise professionnelle des conseillers d'orientation-psychologues et directeurs de centre d'information et d'orientation, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 10-1 :

1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;

2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des agents ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou de l'autorité en charge de la conduite de l'entretien professionnel.