Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains elements du statut particulier des adjoints d'enseignement)
Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains elements du statut particulier des adjoints d'enseignement)
Pour les personnels mentionnés à l'article 3, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Pour les personnels mentionnés à l'article 4, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans le corps.
L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
Le recteur prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 3. Le ministre prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 4.