Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains elements du statut particulier des adjoints d'enseignement)
Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains elements du statut particulier des adjoints d'enseignement)
La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent quarante-cinq mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé du corps n'entrent pas dans cet effectif.
Les adjoints d'enseignement peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, à son corps.
Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.
Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.
Les adjoints d'enseignement qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 5-3.