Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-721 du 9 mai 2012 portant diverses dispositions relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction pris en application de l'article L. 313-36 du code de la construction et de l'habitation)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-721 du 9 mai 2012 portant diverses dispositions relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction pris en application de l'article L. 313-36 du code de la construction et de l'habitation)
Les dispositions de la section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) sont applicables à la participation des employeurs à l'effort de construction due à compter de l'année 2012.