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Article 3-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains elements du statut particulier des adjoints d'enseignement)

Article 3-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains elements du statut particulier des adjoints d'enseignement)

L'entretien est conduit, pour les adjoints d'enseignement qui exercent des fonctions d'enseignement, par le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés, et pour les autres adjoints d'enseignement, par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique intéressé et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.

L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'enseignant qui peut y apporter des observations avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu est notifié à l'enseignant qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.