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Article R4234-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4234-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président de la chambre de discipline du conseil central ou régional qui l'a désigné. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.