Article R211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Quelle que soit la modalité de vote retenue, les délégués de chaque association ou union peuvent exprimer les suffrages dont ils disposent par un ou plusieurs bulletins.