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Article R153-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R153-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur :


1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;


2° Soit d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;


3° Soit de franchir le seuil de 33,33 % de détention du capital ou des droits de vote d'une entreprise dont le siège social est établi en France.