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Article R4127-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou d'un médecin collaborateur salarié.


Chacun d'entre eux exerce son activité médicale en toute indépendance et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin et l'interdiction du compérage.