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Article R4127-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.


Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé ou empêché pour des raisons de santé sérieuses de poursuivre son activité.