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Article R4127-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'un patient demande à avoir accès à son dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci remplit cette mission en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuse en cas de conflit d'intérêts.