Article R4127-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4127-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsqu'un patient demande à avoir accès à son dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci remplit cette mission en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuse en cas de conflit d'intérêts.