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Article R4127-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-88.


Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.


Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.