Les corps d'inspection, garants de l'expertise professionnelle des conseillers principaux d'éducation, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 10-1-1 :
1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;
2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des conseillers principaux d'éducation ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou du chef d'établissement en charge de la conduite de l'entretien professionnel.