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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)


Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques, des épreuves sportives (1) et eu un entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.



Nul ne peut être recruté :



- s'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;



- s'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;



- si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;



- s'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national.