Articles

Article 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions)

Article 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions)

Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur décision de l'autorité hiérarchique compétente, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans le corps.

L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.